Publié le 9 septembre 2021 par : Mme Ménard.
Titre Ier bis
Des peines minimales encourues résultant d’une infraction commise à la suite d’une intoxication volontaire
Article 3 bis
L’article 132‑18‑1 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 132‑18‑1. – En cas de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« En cas de délit passible de :
« 1° Trois ans de prison, la peine minimale qui doit être exécutée est d’un an ;
« 2° Cinq ans de prison, la peine minimale qui doit être exécutée est de deux ans ;
« 3° Sept ans de prison, la peine minimale qui doit être exécutée est de trois ans ;
« 4° Dix ans de prison, la peine minimale qui doit être exécutée est de quatre ans.
« En cas de crime passible de :
« 1° Quinze ans de prison, la peine minimale qui doit être exécutée est de cinq ans ;
« 2° Vingt ans de prison, la peine minimale qui doit être exécutée est de sept ans ;
« 3° Trente ans de prison, la peine minimale qui doit être exécutée est de dix ans ;
« 4° La perpétuité, la peine minimale qui doit être exécutée est de quinze ans. »
La crédibilité de notre justice va de paire avec l'application des peines encourues.
L'objectif de cet amendement est d'alerter contre la trop récurrente non application des peines. A titre d'exemple, il est bon de rappeler que la moyenne des peines de prison effectivement exécutées est de neuf mois pour une peine encourue de 5 ans de prison...
Au-delà du renforcement des peines, il convient donc de procéder à une véritable réforme de notre système judiciaire ainsi qu'à la création de nouvelles places de prison ; ainsi que cela a été promis par Emmanuel Macron lors de son élection présidentielle. Promesse qui, pour l'heure, n'a pas été tenue.
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