Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4387

Amendement N° CL117 (Irrecevable)

Publié le 9 septembre 2021 par : Mme Ménard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L’article 221‑6‑1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide routier puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. » ;

2° Après le 6°, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main et du port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son par le conducteur d’un véhicule en circulation, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité ;
« 8° Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur. » ;

3° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Pour les délits commis en état d’au moins deux circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Deux ans si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;
« 2° Cinq ans si le délit est commis en état de récidive légale.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement avec mandat de dépôt lorsqu’est commis un délit avec au moins deux circonstances aggravantes, sauf si elle en décide autrement par une décision spécialement motivée.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »

Exposé sommaire :

L'objectif de cet amendement est de renforcer la responsabilité pénale des délinquants routiers qui causent un homicide.
Il propose donc de créer d'une part une infraction autonome - l’homicide routier - tout en précisant que l’usage du téléphone portable et la consommation de médicaments classés comme dangereux pour la conduite entre dans le champ des circonstances aggravantes de l’homicide routier.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.