Publié le 10 septembre 2021 par : M. Houlié.
Après le mot :
« concerné »,
supprimer la fin de l’alinéa 8.
Le présent amendement vise à supprimer la possibilité aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention d'accéder en temps réel aux enregistrements auxquels ils procèdent en dehors de toute réquisition judiciaire.
Si le Conseil constitutionnel a admis la constitutionnalité du dispositif de transmission, en temps réel, au poste de commandement et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention, des images captées et enregistrées par des caméras individuelles, il paraît non seulement difficilement transposable aux caméras embarquées à bord des véhicules, mais aussi inopportun en ce qui les concerne.
D’une part, parce que le champ de captation sur la voie publique n'est pas le même : il est plus large et donc nécessairement plus attentatoire au droit au respect de la vie privée. D’autre part, outre la réserve tenant à la garantie d'intégrité des enregistrements réalisés, le Conseil constitutionnel avait pris soin de préciser qu'il revient à l'autorité judiciaire de veiller au respect du principe de loyauté dans l'administration de la preuve et d'apprécier de la valeur probante des enregistrements produits devant elle. Autrement dit, l'opportunité d'autoriser la transmission en temps réel des images captées s'apprécie nécessairement au regard du risque que cela fait peser sur les suites judiciaires de l'enquête. L'enjeu est de prévenir le risque d'entamer la force probante des images captées.
En conséquence, et afin de garantir l'irréfutabilité des preuves, il convient de circonscrire la transmission en temps réel au seul poste de commandement, ce qui permet au chef de l'opération de déployer des renforts sur le terrain en soutien des équipes en difficulté ou d’ordonner toute autre mesure, le cas échéant.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.