Publié le 12 septembre 2021 par : le Gouvernement.
L’article L. 313‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, un décret en Conseil d’État détermine les armes, les munitions et leurs éléments pour lesquels les activités mentionnées au premier alinéa peuvent être exercées sans être titulaire de l’agrément relatif à l’honorabilité et aux compétences professionnelles. Il énumère également les armes, les munitions et leurs éléments pour lesquels ces activités peuvent être exercées sans avoir à justifier des compétences professionnelles mentionnées au premier alinéa. Ces dérogations sont accordées sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l’ordre et de la sécurité publics. ».
Le présent amendement est une simplification administrative. Il a pour objet de dispenser certains professionnels soit de l’agrément préfectoral d’armurier, soit de l’exigence de compétences professionnelles. En effet, ces dispositions permettront notamment de ne plus exiger des professionnels un document justifiant des compétences professionnelles des intéressés pour certaines armes classées, qui ne rentrent pas dans le champ d’application de la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes. Il en est ainsi, d’une part, pour des armes à feu de moindre dangerosité et, d’autre part, pour les armes classées non à feu. L’exigence d’une formation d’armurier apparaît en pareils cas inappropriée, disproportionnée et coûteuse pour certains professionnels du secteur (fabricants et commerçants d’aérosols incapacitants, graveurs sur armes notamment).
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