Publié le 12 septembre 2021 par : le Gouvernement.
Après l’article L. 312‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 312‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑2‑1. – L’acquisition et la détention des armes à feu, des munitions et de leurs éléments relevant des catégories A, B et C par des personnes morales à but non lucratif sont interdites, sauf pour les associations sportives agréées membres d’une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131‑14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon et pour les associations ayant pour objet statutaire la gestion de la chasse. »
« Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2022. »
Le présent amendement a pour objet de limiter, en ce qui concerne les associations, l'acquisition et la détention des armes à feu, des munitions et de leurs éléments relevant des catégories A, B et C, d’une part, aux seules associations sportives membres d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports une délégation pour la discipline concernée et, d’autre part, aux associations ayant pour objet statutaire la gestion de la chasse. En effet, s’agissant plus particulièrement des associations sportives, il convient de préciser que de nombre d’entre elles se créent et deviennent membres d'une fédération sportive pendant une courte période. Cette affiliation « temporaire » permet à ces structures d’acquérir et de détenir des armes à feu pendant un temps donné alors qu’elles ne renouvellent pas leurs affiliations aux fédérations concernées et continuent à détenir ces armes à feu. Cette pratique, qui détourne la législation en vigueur, génère un risque pour l’ordre et la sécurité publics.
Ces dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2022.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.