Publié le 14 septembre 2021 par : le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« vue »,
insérer les mots :
« et de retenue douanière ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« vue »,
insérer les mots :
« ou en retenue douanière ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« vue »,
procéder à la même insertion.
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ou de la retenue douanière ».
V. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« ou en retenue douanière ».
VI. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, après le mot :
« vue »,
insérer les mots :
« ou de retenue douanière ».
VII. – En conséquence, aux première et deuxième phrases de l’alinéa 14, après le mot :
« vue »,
insérer les mots :
« ou de la retenue douanière ».
L’article 7 autorise le recours aux systèmes de vidéosurveillance par les services de la police et de la gendarmerie nationales. Au sein de l’administration des douanes, il bénéficiera au service d’enquêtes judiciaires des finances (SEJF) dans le cadre des mesures de garde à vue que diligent ceux de ses agents qui ont la qualité d’officiers de police judiciaire.
En revanche, l’article 7 omet le déploiement de tels systèmes dans le cadre d’une retenue douanière des personnes arrêtées par les agents des douanes en cas de flagrant délit douanier puni d’une peine d’emprisonnement, procédure prévue par le code des douanes dont le régime est aligné sur celui de la garde à vue depuis la loi n°2011-392 du 14 avril 2011.
En effet, depuis cette loi, complétée par le décret n° 2011-810 du 6 juillet 2011, la retenue douanière décrite aux articles 323-1 et suivants du code des douanes, constitue une mesure privative de liberté présentant les mêmes caractéristiques procédurales ainsi que les mêmes garanties que la garde à vue. Le niveau de protection des droits et libertés de l’individu est équivalent dans les deux mesures.
L’amendement vise à permettre la mise en œuvre des systèmes de vidéosurveillance dans les cellules de retenue douanière.
Il est nécessaire que les garanties apportées par la garde à vue et la retenue douanière soient identiques en matière de vidéosurveillance. En effet, les personnes en retenue douanière peuvent être remises à un officier de police ou de douane judiciaire, et ensuite être mises en garde à vue. Ainsi, en 2019 et 2020, 90 % des 3 500 retenues douanières ont donné lieu à une remise à un officier de police judiciaire ou de douane judiciaire qui ont prolongé la retenue douanière sous la procédure de la garde à vue.
La lutte contre le trafic de stupéfiants justifie, à lui seul, plus des deux tiers des retenues. La vidéo-surveillance sera particulièrement adaptée aux cellules de retenue affectées aux services chargés du démantèlement des réseaux de narcotrafic, qui impliquent des procédures simultanées de retenue douanière à l’encontre de plusieurs individus en lien avec la criminalité organisée. La surveillance des personnes placées en retenue douanière afin de prévenir le risque d’évasion ou de blessure (voire de mutilation) grève fortement les capacités opérationnelles des services. Les 5 circonscriptions douanières les plus concernées représentent environ une cinquantaine de cellules de retenue sur un parc de plus de 380.
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