Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4387

Amendement N° CL44 (Irrecevable)

Publié le 9 septembre 2021 par : M. Di Filippo.

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L’article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, est ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑7. – Si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal de police, le tribunal correctionnel et la cour d’assises décident qu’il n’y a pas lieu de faire application des règles d’atténuation des peines mentionnées aux articles L. 121‑5 et L. 121‑6. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose d’abaisser la majorité pénale à 16 ans, en demandant que le mineur de plus de 16 ans soit jugé comme un majeur.

En France, la majorité pénale est fixée à 18 ans. Les mineurs bénéficient par principe de l’excuse de minorité. Cette excuse ne peut être écartée que pour les mineurs de plus de 16 ans, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation.

Au vu de l’augmentation de la délinquance chez les jeunes de cette tranche d’âge, avec 209 000 mineurs impliqués comme auteurs dans une affaire de délinquance en 2018 contre 132 000 en 2000, il convient d’abaisser à 16 ans la majorité pénale. Afin de faire revenir l’autorité dans certains quartiers et de faire diminuer le nombre de délinquants, il est impératif que cesse le sentiment d’impunité des jeunes qui enfreignent la loi.

Le droit commun doit leur être appliqué de façon automatique pour les crimes d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique de la personne, les délits de violences volontaires ou d’agression sexuelle et les faits de trafic de stupéfiants.

L’excuse de minorité devient ainsi une exception, qui doit faire l’objet d’une décision dûment motivée du tribunal des enfants ou de la Cour d’assises, et cesse d’être la règle.

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