Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4387

Amendement N° CL48 (Retiré avant séance)

Publié le 9 septembre 2021 par : Mme Ménard.

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Après le mot :

« psychoactives »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« ayant conscience que ses capacités de discernement pouvaient être altérées et la conduire à commettre une infraction ».

Exposé sommaire :

Le 14 avril 2021, suite à un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui avait considéré que « les dispositions de l’article 122‑1, alinéa 1er, du code pénal, ne distinguent pas selon l’origine du trouble psychique ayant conduit à l’abolition de ce discernement », de vives réactions de l’opinion publique se sont faites entendre.

Si le gouvernement souhaite limiter l’irresponsabilité pénale en cas de trouble mental résultant d’une intoxication volontaire, il serait préférable de préciser que cette limitation ne doit pas s’appuyer sur la démonstration d’une prise de substance en vue de commettre une infraction (ce qui risque d’être compliqué à démontrer) mais sur la connaissance des effets que peut produire, dans notre corps, la consommation de substances psychoactives.

Tel est l’objet de cet amendement.

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