Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4387

Amendement N° CL50 (Rejeté)

Publié le 9 septembre 2021 par : Mme Ménard.

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Compléter la première phrase de l’alinéa 4, par les mots :

« sauf en cas de prolongation de la garde à vue ».

Exposé sommaire :

Toutes les gardes à vue ne durent pas 24 heures, certaines peuvent être prolongées :

- de 24h par le procureur dans le cadre d'un flagrant délit ou d'une enquête préliminaire ou par le juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire,

- de 72h pour les affaires graves, de 96h voire 144 heures en cas de risque terroriste. Ces prolongations sont alors décidées par le juge d'instruction, lors d'une information judiciaire ou le juge des libertés et de la détention (JLD) dans les autres cas.

La vidéosurveillance, particulièrement dans les cas les plus graves, ne doit pas être limitée à 24 heures. Il est indispensable de prendre en compte les cas de prolongation des GAV pour faire adopter une mesure souple et efficace sur le terrain.

Certes, l'alinéa 6 de cet article crée les possibilités d'une prolongation de 24h jusqu'à la levée de la GAV. C'est une bonne chose mais lorsqu'on sait dès le début d'une GAV qu'elle va durer plus de 24h, pourquoi obliger à des démarches administratives supplémentaires ?

D'autant que dans le cadre de la GAV de 96 heures d'un toxicomane lié à une affaire de drogue, le danger d’évasion ou de mise en danger pour lui-même est souvent plus important lors des prolongations que durant les premières heures à cause, bien souvent, des périodes de manque.

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