Publié le 9 septembre 2021 par : Mme Ménard.
Substituer aux alinéas 10 à 12, l’alinéa suivant :
« Art. L. 256‑3. – Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne placée en garde à vue. Sont enregistrées dans ces traitements l’ensemble des séquences vidéo provenant des systèmes de vidéosurveillance des cellules concernées. »
Les spécificités techniques ne doivent pas être de la compétence du législateur. D’autres moyens techniques qu’un pare-vue pourraient être utilisés pour rendre efficient le dispositif tout en préservant l’intimité de la personne gardée à vue. Par ailleurs, l’emplacement visible des caméras, tout comme les pare-vues peuvent être une source de danger pour les forces de l’ordre.
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