Publié le 9 septembre 2021 par : Mme Ménard.
Après l’alinéa 40, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° bis Le même article L. 242‑6 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« « 3° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés. » »
L'actuel article L. 242-6 du code de la sécurité intérieure dispose que « les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours, les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile ou les membres des associations agréées de sécurité civile au sens de l'article L. 725-1 » ne peuvent avoir recours à l'usage de drone que dans deux conditions :
1° La prévention des risques naturels ou technologiques ;
2° Le secours aux personnes et la lutte contre l'incendie.
Cet amendement vise à ajouter une troisième condition : la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens. Il s'agit de renforcer la sécurité, notamment de nos pompiers et d'enrichir ainsi le plan de prévention et de lutte contre les agressions visant les sapeurs-pompiers mis en place durant l'été 2020.
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