Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4387

Amendement N° CL86 (Rejeté)

Publié le 9 septembre 2021 par : Mme Ménard.

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Au deuxième alinéa de l’article L. 325‑1 du code de la route, après le mot : « indispensables », sont insérés les mots : « à leur identification via une plaque d’immatriculation conforme ou ».

Exposé sommaire :

Le défaut d’immatriculation complique singulièrement la tâche des forces de l’ordre qui luttent au quotidien contre les rodéos urbains. Permettre au maire ou à l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans le cadre de la loi, d’immobiliser, de mettre en fourrière, de retirer de la circulation et, le cas échéant, d’aliéner ou de livrer à la destruction ces engins aura un réel effet dissuasif.

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