Publié le 9 septembre 2021 par : Mme Ménard.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de doute sur la minorité de la personne, il peut être procédé à des examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge selon les conditions déterminées à l’article L. 388 du code civil. Cette opération fait l’objet d’un procès-verbal ; ».
Cet amendement permet de procéder à un test osseux sur une personne se présentant comme mineure alors que des doutes sérieux concernant sa minorité existent. Les faux mineurs délinquants ne doivent plus être considérés comme tels. Ils se servent de leur pseudo minorité comme paravent de leurs activités illégales et pour éviter des condamnations plus fermes. Cela n’est plus acceptable.
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