Gestion de la crise sanitaire — Texte n° 4389

Amendement N° 1011 (Retiré avant séance)

Publié le 21 juillet 2021 par : M. Nilor.

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Texte de loi N° 4389

Après l'article 5

Toute personne salariée ou non est amenée à produire un justificatif de vaccination.

À défaut de se soumettre au vaccin après avoir été dûment informée du contenu et des effets de celui-ci, son employeur peut lui signifier une mise à pied conservatoire d’une durée de quinze jours maximum, avec retenue sur salaire.

Passé ce délai, si le ou la salarié ne prend pas les dispositions lui permettant de réintégrer son emploi, il s’expose à la suspension de son contrat de travail.

En cas de refus réitéré de produire son attestation vaccinale, son employeur peut lui signifier son licenciement pour motif légitime.

Exposé sommaire :

Les personnels soignants se sentent et se disent stigmatisés par la mesure d’obligation vaccinale édictée par le gouvernement dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire.

Acclamés comme des héros l’an dernier, pour être montés au front pour sauver des vies et pour beaucoup d’entre eux au péril de la leur, ils sont aujourd’hui mis à l’index et sont les principales cibles de cette mesure.

En réalité, comme beaucoup de concitoyens ils témoignent leur défiance face à la gestion de cette crise qui outre le fait qu’elle a été ponctuée de décisions incohérentes, a révélé la faiblesse de la politique de santé publique et la situation désastreuse des hôpitaux, signalée bien avant cette pandémie par de nombreux responsables d’établissements hospitaliers.

Dans ce contexte, les sanctions prévues pour les contraindre à la vaccination constitue une énième mesure de stigmatisation qui pose des questions de droit du travail.

Car le refus de se faire vacciner est dicté par les craintes d’une mise en danger de la vie d’autrui. Ceci ne constitue pas une faute professionnelle du point de vue du droit du travail. On ne peut donc pas sanctionner le salarié qui est à son poste de travail nonobstant sa non-adhésion au vaccin car celui-ci n’est pas stipulé dans son contrat de travail et n’en constitue pas un élément substantiel. Qui plus est une telle mesure va à l’encontre des dispositions prévues par le droit du travail.

Contrer ce virus ne peut se faire à n’importe quel prix et surtout pas avec brutalité. Dans ce contexte, il faut entendre les craintes d’un personnel qui a fait preuve de courage et d’abnégation au moment où le personnel hospitalier dans son ensemble découvrait leur impuissance face à cette pandémie.

Cet amendement vise à substituer à cette mesure une disposition spécifique plus favorable aux soignants et compatible avec l’échelle des sanctions prévue par le droit du travail pour inciter le personnel à se faire soigner. De surcroît, il répond au principe de proportionnalité des sanctions, par analogie aux dispositions de l'article L.1331-1 du code du travail, et d’équité puisqu’il vise tous les salariés du public ou du privé.

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