Publié le 21 juillet 2021 par : M. Larrivé, M. Ciotti.
I. – L'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement en vertu du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut refuser de se soumettre, aux fins d'exécution de cette mesure, à un examen de dépistage virologique relatif à la covid-19.
II. – Le fait, pour un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement en vertu du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de refuser de se soumettre, aux fins d'exécution de cette mesure, à un examen de dépistage virologique relatif à la covid-19, est puni d'un an d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende ainsi que de la peine d’interdiction du territoire français prévue par l’article 131-10 du code pénal.
L’épidémie de la covid-19 a provoqué une diminution très significative de l’éloignement des étrangers en situation illégale.
Parmi les causes de cette difficulté, il apparaît que des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement refusent de se soumettre au test virologique dont le résultat négatif est une condition exigée par les pays d’origine pour accepter le retour de leurs ressortissants.
Par conséquent, il convient d’interdire aux étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement de refuser de se soumettre à ce test virologique et de prévoir, en cas de refus, une sanction pénale : un an d'emprisonnement, 9 000 euros d'amende et peine d'interdiction du territoire français.
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