Publié le 21 juillet 2021 par : M. Ardouin, M. Fiévet, Mme Bureau-Bonnard.
Compléter l’alinéa 22 par les mots :
« , à l’exception du délai de nouvelle constatation de la violation qui est porté à trente jours. »
Le but de cet amendement est de prolonger le délai dans lequel un contrevenant aux règles du passe sanitaire peut faire l’objet d’une nouvelle constatation de l’infraction, de quinze à trente jours. Derrière cette prolongation du délai qui s’apparente à un délai de récidive, nous voulons insister sur la responsabilisation des clients, afin qu’elle soit au moins aussi importante que celle que l’on exige aux professionnels.
La présente loi prévoyant un délai de trente jours pour constater de nouvelles infractions pour les professionnels, il semble juste d’appliquer également ce délai pour les clients contrevenants.
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