Publié le 21 juillet 2021 par : M. Pradié.
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Dès lors qu’un exploitant d’un lieu ou établissement est dans l’incapacité de contrôler la détention des documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II par les personnes qui souhaitent y accéder, le professionnel ne peut pas être tenu responsable. »
Contrôler chaque pass sanitaire à l’entrée d’un lieu ou établissement accueillant du public sans moyens humains ou financiers supplémentaires, le professionnel de l’établissement ne peut pas être tenu responsable.
En effet, ces derniers vont se retrouver face à des problèmes d’organisation et ne pourront pas déployer la logistique permettant d’effectuer des contrôles à l’entrée de chaque activité.
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