Publié le 21 juillet 2021 par : Mme Do.
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au précédent alinéa et dans le but d’éviter des troubles excessifs à l’ordre public et des atteintes à la sécurité de la clientèle et du personnel, l’exploitant d’un lieu ou établissement, le professionnel responsable d’un événement ou un exploitant de service de transport n’est pas redevable pécuniairement de l’amende encourue pour non-contrôle de la détention du document mentionné aux 1° et 2° du A du présent II par les personnes qui souhaitent y accéder, dans le cas où, celles-ci refusant de présenter les documents précités, le professionnel les accueille et alerte immédiatement les forces de l’ordre de ce refus ».
S’il est primordial pour notre pays que les commerçants jouent le jeu du contrôle des pass sanitaire afin de lutter activement et solidairement contre la propagation du virus et favoriser au mieux l’accélération de la campagne de vaccination en France, il n’en demeure pas moins que des troubles à l’ordre public sont hautement prévisibles à la vue des manifestations récentes des anti-vaccins. Il me paraît donc salutaire de définir clairement les limites de cette procédure de contrôle afin que lesdits commerçants ne se retrouvent en porte à faux entre une obligation de police qui n’est pas la leur et l’application de la loi qui est de leur devoir. Ainsi, il me semble nécessaire de préciser qu’en cas de refus d’obtempérer d’un client agressif, le professionnel de l’établissement se retrouve exonéré de toute responsabilité juridique s’il alerte immédiatement la police ou toute autorité compétente de ce fait et accueille temporairement le client récalcitrant dans l’attente des forces de l’ordre.
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