Publié le 9 novembre 2021 par : M. Waserman.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« soit via le canal externe dans les conditions prévues par la loi, soit »
les mots :
« , lorsqu’il n’existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, ».
En présence du 7-1, le rappel de la possibilité de saisir le canal externe est devenu inutile à ce stade.
Par ailleurs, cet amendement rappelle que les membres des entités non soumises à l’obligation de mettre en œuvre une procédure de recueil et de traitement des alertes peuvent saisir ce canal lorsqu’il existe à l’initiative de l’organisation ou que plusieurs organisations ont mis en commun cette procédure.
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