Publié le 9 novembre 2021 par : M. Waserman.
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« 1° Lorsqu’elles ont effectué des signalements interne et externe, ou directement un signalement externe, et qu’aucune mesure appropriée n’a été prise en réponse au signalement dans les délais mentionnés au deuxième alinéa du I et au premier alinéa du II du présent article ; ».
Cette rédaction permet de reprendre précisément les critères fixés par la directive en matière de divulgation publique, en particulier pour préciser que le signalement interne puis externe ouvre droit, en l'absence de mesure appropriée, à la divulgation publique. Il s'agit d'une suggestion du Conseil d’État.
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