Publié le 9 novembre 2021 par : M. Waserman.
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« 3° Lorsque la saisine du canal externe fait encourir à son auteur un risque de faire l’objet des mesures mentionnées au I de l’article 10‑1 ou qu’elle ne peut permettre de remédier efficacement à l’objet de la divulgation, en raison des circonstances particulières de l’affaire, notamment si des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou si l’auteur du signalement a des motifs sérieux de penser que l’autorité peut être en conflit d’intérêt ou en collusion avec l’auteur des faits ou impliquée dans ces faits. »
Cette rédaction permet de reprendre précisément les critères fixés par la directive en matière de divulgation publique. Il s'agit d'une suggestion du Conseil d’État.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.