Publié le 9 novembre 2021 par : M. Waserman.
Substituer à l’alinéa 1 les sept alinéas suivants :
« Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :
« 1° Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« « Art. 7-1. – Pour bénéficier des protections prévues par le présent chapitre, les personnes mentionnées au I de l’article 6 peuvent, au choix, soit :
« « 1° Adresser un signalement interne dans les conditions prévues au I de l’article 8, notamment lorsqu’elles estiment qu’il est possible de remédier efficacement à la violation par ce moyen et qu’il n’y a pas de risque de représailles ;
« « 2° Adresser un signalement externe dans les conditions prévues au II du même article 8, soit après avoir saisi le canal de signalement interne, soit directement ;
« « 3° Procéder à une divulgation publique, sous réserve des conditions prévues au III dudit article 8. » ;
« 2° L’article 8 est ainsi rédigé : ».
A la demande des associations et des organisations syndicales et patronales, le présent amendement vise à clarifier l’articulation des différents canaux de signalement. Il rappelle les trois moyens de signaler une alerte (en interne, en externe ou par divulgation publique) en renvoyant aux dispositions de l’article 8 qui précisent les démarches à respecter. Cet amendement souligne également la non-hiérarchie des canaux internes et externes qui peuvent être saisis à tout moment. Comme le prévoit la directive, le 1° encourage la saisine du canal interne en l’absence de risque de représailles.
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