Proposition de loi N° 4398 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte

Amendement N° CL143 (Adopté)

Publié le 9 novembre 2021 par : M. Waserman.

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Substituer aux alinéas 10 et 11 les six alinéas suivants :

« II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 6 peuvent également adresser leur signalement, soit après avoir effectué un signalement interne dans les conditions prévues au I, soit directement :
« 1° À l’autorité externe compétente parmi celles désignées par décret en Conseil d’État ;
« 2° Au Défenseur des droits, qui l’oriente vers l’autorité la mieux à même d’en connaitre ;
« 3° À l’autorité judiciaire ;
« 4° À une institution, un organe ou un organisme de l’Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations relevant du champ d’application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée.
« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des autorités externes mentionnées au 1°, qui sont choisies parmi les autorités administratives, les autorités publiques indépendantes, les autorités administratives indépendantes, les ordres professionnels et les personnes morales chargées d’une mission de service public compétents, notamment dans le champ d’application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée, pour recueillir et traiter, selon une procédure indépendante et autonome, les signalements mentionnés au I de l’article 6 et relevant de leurs champs de compétence. Ce décret fixe les conditions d’indépendance et d’impartialité de cette procédure et les délais du retour d’informations des autorités externes aux auteurs des signalements, conformément aux exigences de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. Il précise également les conditions d’évaluation de ces procédures, les obligations de formation des personnes concernées et la nature des informations que ces autorités doivent transmettre au Défenseur des droits pour l’élaboration de son rapport annuel sur le fonctionnement global de la protection des lanceurs d’alerte. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement précise la définition du canal externe. Il apparaissait notamment nécessaire de rappeler que le canal externe peut également être l’autorité judiciaire ou un organe de l’Union européenne (conformément à la suppression de l’alinéa 6 de l’article 2).

Cet amendement précise également la portée du décret devant lister les autorités externes compétentes. Dans son avis, le Conseil d’État a estimé, qu’en l’état du texte, le législateur n’épuise pas sa compétence. Il est donc nécessaire de préciser les catégories d’autorités externes, un nombre minimal de domaines devant être couverts (ceux de la directive) ainsi que le fait que ce décret devra encadrer la réévaluation des procédures et la formation des personnes concernées, comme l'exige la directive.

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