Proposition de loi N° 4398 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte

Amendement N° CL149 (Adopté)

Publié le 9 novembre 2021 par : M. Waserman.

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I. – Supprimer l’alinéa 21.

II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – L’article 122‑9 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Après la première occurrence du mot : « loi », sont insérés les mots : « ou qui soustrait, révèle ou recèle ce secret ou des données confidentielles » ;
« 2° Les mots : « prévus à l’article 6 » sont remplacés par les mots : « ou du facilitateur prévus aux articles 6 et 6‑1 ». »

Exposé sommaire :

Cet amendement, qui tire les conséquences de l'avis du Conseil d’État, inclut dans l’article 122-9 du code pénal l’irresponsabilité pénale à raison de la soustraction, de la révélation, de la dissimulation, de la détention ou de la transmission de données soumises au secret ou de données confidentielles dès lors que ces faits sont commis dans le but de réaliser un signalement. Conformément à la rédaction actuelle de l’article 122-9, les éventuelles infractions commises devront être nécessaires et proportionnées à l’objectif poursuivi.

Il est également précisé que l'article 122-9 s'applique aux facilitateurs.

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