Publié le 9 novembre 2021 par : M. Waserman.
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , en tenant compte des délais d’éventuelles enquêtes complémentaires. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Lorsqu’elles font l’objet de traitement, les données à caractère personnel relatives à des signalements sont conservées dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. »
Cet amendement complète l’encadrement de la conservation des signalements. Il indique, conformément au 1) b) de l’article 12 de la directive que l’archivage des signalements doit permettre des enquêtes ultérieures, notamment dans le cadre de procédures contentieuses, comme le précise l’avis du Conseil d’État. Il précise également qu’en cas de traitement des données à caractère personnel, les règles de conservation doivent respecter le RGPD.
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