Proposition de loi N° 4398 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte

Amendement N° CL155 (Adopté)

Publié le 9 novembre 2021 par : M. Waserman.

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Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de maintenir l’exigence d’une connaissance personnelle de l’information, actuellement prévue par la loi Sapin 2, pour le signalement ou de la divulgation d’informations obtenues en dehors du cadre professionnel.

La nouvelle définition du lanceur d’alerte issue de la proposition de loi élargit fortement le champ des éléments pouvant faire l’objet d’un signalement ou d’une divulgation :

- elle supprime les critères de gravité prévu par la loi « Sapin 2 » ;

- elle intègre la notion d’ « information sur des violations », prévue par la directive, qu’elle définit comme des « informations, y compris des soupçons raisonnables, concernant des violations effectives ou potentielles, qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire dans l’organisation dans laquelle l’auteur de signalement travaille ou a travaillé ou dans une autre organisation avec laquelle l’auteur de signalement est ou a été en contact dans le cadre de son travail, et concernant des tentatives de dissimulation de telles violations ».

Alors que le champ d’application matériel de la directive (UE) 2019/1937 est limité à certain domaines du droit de l’Union européenne, et restreint l’alerte au contexte professionnel, le dispositif proposé ne fait pas l’objet de telles restrictions, et excède ainsi largement le champ de la directive.

Les auteurs de cette proposition de loi ont fait le choix de ne pas distinguer entre différents régimes d’alerte, selon qu’ils concernent ou non les matières mentionnées par la directive, ainsi qu’ils aient été obtenus ou non dans un contexte professionnel. Ce choix a été salué par le Conseil d’État, qui, dans son avis, a approuvé « le choix de préserver la clarté pour assurer la clarté et l’intelligibilité du dispositif en évitant, autant que possible, de poser des règles distinctes selon la nature des violations envisagées. »

Afin d’assurer l’équilibre du dispositif, il est proposé de maintenir la condition de connaissance personnelle de l’information, telle qu’elle est actuellement prévue par la loi « Sapin 2 », pour les signalements et les divulgations effectués en dehors du contexte professionnel.

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