Publié le 9 novembre 2021 par : M. Waserman.
Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Dans le cas contraire, la mesure la plus favorable à l’auteur du signalement s’applique. »
Aux termes de l’article 1er de la proposition de loi, lorsque sont réunies les conditions d’application d’un dispositif spécifique de signalement (prévu par la ou ou le règlement ou par les actes du droit de l’Union européenne mentionnés par la directive, et dont la liste devra être précisée par décret), alors :
- soit le dispositif spécifique prévoit des mesures au moins aussi favorables que le droit commun applicable aux lanceurs d’alerte, et dans ce cas là il s’applique en totalité ;
- soit le dispositif spécifique prévoit des mesures moins favorables que le droit commun applicable aux lanceurs d’alerte, et dans ce cas là le droit commun s’applique en totalité.
Cet amendement a pour objectif de permettre qu’un lanceur d’alerte entrant dans le champ d’un dispositif spécifique et du droit commun puisse se voir appliquer les mesures les plus favorables de chaque dispositif.
Ainsi, lorsque certaines mesures prévues par les dispositifs spécifiques seraient plus favorables que le droit commun, celles-ci s’appliqueraient, et le lanceur d’alerte conserverait par ailleurs le bénéfice des mesures prévues par le droit commun qui pourraient être plus favorables que celles prévues par le dispositif spécifique.
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