Publié le 4 novembre 2021 par : Mme Louis.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« trois ans d’emprisonnement et de 45 000 »
les mots :
« deux ans d’emprisonnement et 30 000 ».
Le présent amendement vise à une meilleure hiérarchisation des peines concernant la prise de représailles à l’égard d’une personne en raison de sa qualité de lanceur d’alerte.
En effet, si nous comparons les sanctions évoquées à l’article 8 alinéa 8 de la présente proposition de loi avec les sanctions existantes en matière de harcèlement, il existe un risque d’incohérence lié à la gradation des peines.
Par exemple, selon l’article 222-33 du code pénal, le harcèlement sexuel est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, une peine bien inférieure à celle prévue pour la prise de représailles à l’égard d’une personne en raison de sa qualité de lanceur d’alerte.
En cas de cyber-harcèlement pour un auteur majeur et une victime âgée de plus de 15 ans, les peines encourues s’élèvent également à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
Seules les circonstances aggravantes en cas de harcèlement sexuel (faits commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, sur un mineur de quinze ans, sur une personne vulnérable…) ont un niveau de sanction équivalent à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
L’objectif est donc de rappeler que le harcèlement n’est en aucun cas une peine moins grave que les autres. Ses effets sont dévastateurs, et se traduisent par des conséquences graves sur la santé physique ou mentale de la personne harcelée. Par exemple, les victimes peuvent souffrir de dépression, d’angoisse, de troubles du métabolisme, du sommeil ou encore du comportement.
Ainsi, le présent amendement vise à inscrire la prise de représailles à l’encontre d’un lanceur d’alerte, au même niveau de sanction pénale que le harcèlement et le cyber-harcèlement, afin d’éviter toute forme de contradiction ou d’excès.
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