Proposition de loi N° 4398 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte

Amendement N° CL37 (Non soutenu)

Publié le 5 novembre 2021 par : M. Freschi.

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Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« En cas de manquement aux obligations d’indépendance ou de retour d’informations, l’alerte peut être effectuée par le canal externe, dans les conditions prévues par la loi. »

Exposé sommaire :

La possibilité de donner l'alerte par voie externe doit pouvoir être utilisée par tous. Une procédure interne est prévue dans le cas des personnes morales de droit public ou de droit privé d’au moins cinquante agents ou salariés, les entités relevant du champ d’application des actes de l’Union européenne mentionnés au B de la partie I et dans la partie II de l’annexe de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, les administrations de l’État, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions ainsi que les établissements publics en relevant. Pour autant, en cas de dysfonctionnement ou de manquement, ils doivent avoir la possibilité de recourir à la voie externe prévue dans la loi.

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