Proposition de loi N° 4398 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte

Amendement N° CL38 (Irrecevable)

Publié le 5 novembre 2021 par : M. Freschi.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’article L. 1152‑5 du code du travail, il est inséré un article L. 1152‑5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1152‑5-1. – L’employeur ou le supérieur hiérarchique ayant procédé à des agissements de harcèlement moral engage sa responsabilité personnelle et encourt les peines prévues à l’article 222‑33‑2 du code pénal. »

Exposé sommaire :

La condamnation des personnes physiques coupables de harcèlement moral suite au lancement de l'alerte doit être plus facilement reconnue.

Ainsi, au-delà de la sanction de la personne morale, ce sont les personnes physiques responsables de ces agissements qui doivent pouvoir être condamnées.

Le code pénal prévoit que le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.