Publié le 2 novembre 2021 par : Mme Lorho.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 21.
Si une personne qui accède ou stocke des données confidentielles en ayant pour perspective possible d'être subordonnée à un cadre légal exceptionnel, des risques de chantages se font jour. En effet, si un lanceur d'alerte peut accéder à des données confidentielles en sachant qu'il pourra plaider à la légalité de cet accès au nom de son droit d'alerter et se savoir exonéré de poursuites possibles à cette fin ; si dans le même temps il se rétracte et décide de ne pas lancer l'alerte pour laquelle il accédait précisément à ces données et qu'il décide d'en faire un autre usage ; alors pourraient se dessiner la mise en place d'une situation de chantage alarmante dans laquelle le "lanceur d'alerte" pourrait toujours, argument d'autorité suprême, se référer à son droit d'exercer l'alerte pour éviter toute dénonciation.
Cette situation dangereuse doit être évitée ; c'est le sens de cet amendement.
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