Publié le 10 novembre 2021 par : Mme Chapelier, M. El Guerrab, M. Ledoux, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Mauborgne, M. Cormier-Bouligeon, M. Lamirault, Mme Sage, Mme Porte, M. Dombreval.
Après le mot : « décès, », la fin du premier alinéa de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « par ordre préférentiel, par un médecin ou par un infirmier en possession d’une habilitation dont les modalités sont établies par décret. »
Le code général des collectivités territoriales, à son article L. 2223‑42, dispose que seul un médecin peut délivrer un certificat attestant le décès. Or, en zones sous-denses et rurales, le manque de praticiens pouvant en dresser le constat est récurrent.
La constatation du décès, qui survient dans des délais loin d’être raisonnables, n’est pas acceptable, notamment sur le plan humain. Entraînant des moments de grandes souffrances tant au niveau des familles qu’on ne peut informer du décès, tant que la certitude du décès n’est pas établie, mais aussi au niveau des soignants ne pouvant demander la mise en œuvre du travail des pompes funèbres pour la conservation des corps.
L’élargissement des compétences des infirmiers pour l’établissement d’un constat, suite à une formation adaptée, paraît être une solution adaptée aux déserts médicaux.
Cet établissement ne pourrait se faire par un infirmier qu’après délégation par un médecin ne pouvant se déplacer dans un délai de 6 heures. Le médecin, dans un second temps, établirait le certificat de décès sur la base du constat en complétant l’épidémiologie et le recueil des statistiques.
De plus, dans certains de nos territoires d’Outre-mer, où un médecin ne peut parfois intervenir qu’après plusieurs jours, des dérogations sont déjà en place pour permettre aux autres professionnels de santé de constater le décès.
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