Publié le 12 novembre 2021 par : M. Paluszkiewicz.
Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131‑6‑1 (nouveau). – Afin de favoriser une meilleure répartition géographique des médecins généralistes d’exercice libéral, en application de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, le conventionnement peut faire l’objet d’une application pleine ou partielle selon la zone d’installation du médecin.
« En cas de première installation d’un médecin généraliste dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante, telles que mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, le conventionnement fait l’objet d’une application stricte.
« En cas de première installation d’un médecin généraliste dans les zones caractérisées par une offre de soins particulièrement élevée, telles que mentionnées au 2° du même article du même code, le conventionnement peut faire l’objet d’un abattement selon les modalités arrêtées par les agences régionales de santé. »
L’amendement a pour objectif de favoriser la meilleure répartition géographique possible des médecins généralistes, et plus spécifiquement au niveau des territoires frontaliers, en attribuant la possibilité aux agences régionales de santé d’établir un conventionnement différencié selon la zone d’installation des nouveaux médecins généralistes. En effet, il est à noter une forte disparité de l’offre de soins en raison de la proximité avec des pays voisins en raison de l’attractivité des conditions de la pratique du métier.
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