Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° AS163 (Non soutenu)

Publié le 12 novembre 2021 par : M. Paluszkiewicz.

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Après les mots :

« consacré à la »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« prise en compte des bassins de vie transfrontaliers en matière d’offre de soins et à la mise en œuvre des accords-cadres de coopération sanitaire applicables dans les régions frontalières ou dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Ce volet porte notamment sur l’accès aux soins urgents, l’évacuation des blessés ainsi que sur la coordination en cas de crise sanitaire, et sur toute autre thématique nécessitant une coopération sanitaire avec les autorités compétentes dans les régions frontalières étrangères limitrophes. Sa mise en œuvre est précisée par la signature de contrats locaux de santé impliquant les collectivités étrangères frontalières, lorsque les dispositions des droits nationaux s’appliquant à chacune de celles-ci le permettent. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objectif de permettre la prise en compte des aspects transfrontaliers dans les plans régionaux de santé en matière d’accès aux soins urgents, d’évacuation des blessés et de coordination en cas de crise sanitaire. Cette prise en compte n’est valable que dans les cas où un accord-cadre de coopération sanitaire a été précédemment conclu, ce qui n’est pas le cas pour toutes les régions frontalières françaises. Il convient donc d’élargir la formulation, afin de prendre en compte les dynamiques trans- frontalières en matière de santé dans l’ensemble de leurs composantes, y compris en l’absence de la signature d’accords- cadres, et afin de permettre le cas échéant la signature de contrats locaux de santé par l’Agence Régionale de Santé avec ses équivalents étrangers frontaliers. Cette inscription dans la loi permettra d’accentuer les contrats locaux de santé transfrontaliers existant, comme entre la Lorraine et la Sarre et entre la Rhénanie-Palatinat et l’Alsace pour l’aide médicale d’urgence. Bien l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique le permet déjà, il nous faut accentuer les projets régionaux de santé transfrontaliers.

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