Publié le 15 novembre 2021 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 3211‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est compétent pour coordonner le développement de l’habitat inclusif défini à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles, notamment par sa présidence de la conférence prévue à l’article L. 233‑3‑1 du même code, et l’adaptation du logement au vieillissement de la population. »
« II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° Au vingt-septième alinéa de l’article L. 302‑1, les mots : « d’habitat inclusif défini à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles » sont insérés entre les mots : « offre nouvelle » et les mots : « et l’adaptation des logements » ;
« 2° Après l’article L. 442‑8‑1‑1, il est inséré un article L. 442‑8‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑8‑1‑2. – I. – Par dérogation à l’article L. 442‑8 et à l’article 40 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 peuvent louer aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4, des logements bénéficiant de l’autorisation spécifique prévue au troisième alinéa du III de l’article L. 441‑2 en vue de les sous-louer, meublés ou non, à une ou plusieurs personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap, le cas échéant dans le cadre d’une colocation telle que définie au I de l’article 8‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée.
« II. – Les dispositions de l’article L. 442‑8‑2 sont applicables aux sous-locataires mentionnés au I. Les dispositions de l’article L. 442‑8‑4, à l’exception de la première phrase du troisième alinéa dudit article, sont applicables lorsque les logements mentionnés au I sont sous-loués dans le cadre d’une colocation. »
« III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° Les a et b de l’article L. 281‑1 sont ainsi rédigés :
« a) Des logements-foyers dénommés « habitat inclusif » accueillant des personnes handicapées ou des personnes âgées qui relèvent exclusivement des deux premiers alinéas de l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation et qui ne sont pas soumis à la réglementation des établissements et services sociaux et médico-sociaux prévue par les dispositions du livre III du présent code ;
« b) Des logements mentionnés au troisième alinéa du III de l’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation. Le cas échéant, la location de ces logements peut s’accompagner de la mise à disposition non exclusive de locaux collectifs résidentiels situés dans le même immeuble ou groupe d’immeubles pour la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée mentionné au premier alinéa du présent article. » ;
« 2° L’article L. 281‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 281‑4. – Dans le cadre de la convention mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 122‑4, les départements peuvent décider, pour les personnes résidant dans un habitat inclusif mentionné à l’article L. 281‑1, d’une répartition des dépenses d’aide sociale, notamment de l’aide à la vie partagée mentionnée à l’article L. 281‑2‑1, différente de celle qui résulterait de l’application des règles fixées aux articles L. 111‑3 et L. 122‑1 à L. 122‑4. » ;
« 3° Le chapitre unique du titre VIII du livre II est complété par un article L. 281‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 281‑5. – Les conditions d’application du présent titre sont déterminées par décret. » ;
« 4° Le d de l’article L. 14‑10‑5 est complété par les mots : « et des dépenses de fonctionnement de la conférence des financeurs mentionnée au même article » ;
« 5° L’article L. 233‑2 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : « au a du V de l’article L. 14‑10‑5 contribuent au financement des dépenses mentionnées aux 1 et 6 de » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 14‑10‑5 contribuent au financement des dépenses mentionnées à l’article L. 233‑1 et des dépenses de fonctionnement de la conférence des financeurs mentionnée à » ;
« – au début de la deuxième phrase, les mots : « Ces dépenses » sont remplacés par les mots :« Les dépenses relatives à l’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles et au développement d’autres actions collectives de prévention » ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1° ,4° et 6° de l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionné au d du 3° de l’article L. 14‑10‑5 ».
« IV. – Le II de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 16° Les personnes morales ayant signé une convention pour l’aide à la vie partagée, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 281‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, et dont la mission principale est d’assurer le projet de vie sociale et partagée. » »
Le texte issu de la Haute assemblée a supprimé la compétence de coordination du département sur l’adaptation des logements au vieillissement de la population.
Le Gouvernement partage la volonté de développer l’habitat inclusif, mais il convient :
- d’une part, de maintenir dans ce projet de loi une compétence de coordination au profit du département qui englobe l’adaptation des logements au vieillissement, cette dernière étant rendue nécessaire par une hétérogénéité d’acteurs et de situations qui dépasse le cadre de la seule conférence des financeurs ;
- d’autre part, de lever certains freins au développement du nombre d’habitats inclusifs dans la continuité des conclusions du rapport sur l’habitat inclusif de Denis Piveteau et Jacques Wolfrom permettant ainsi de conforter l’action des collectivités, notamment des départements, en matière d’habitats inclusifs.
Le présent amendement rétablit la compétence de coordination du département en matière d’adaptation du logement au vieillissement de la population.
Il maintient la précision apportée par le Sénat selon laquelle la compétence de coordination du développement de l’habitat inclusif s’exerce notamment au sein des conférences des financeurs de l’habitat inclusif, présidées par le département.
Dans l’esprit du dispositif adopté par le Sénat, il vise également à mieux programmer les opérations d’habitat inclusif en prévoyant que les programmes locaux de l’habitat, élaborés par les établissements publics de coopération intercommunale, prennent en compte ce type d’habitat. De fait, la meilleure échelle pour appréhender le vieillissement et le handicap dans l’offre de logement, de manière fine et cohérente, est l’échelle intercommunale. On faciliterait ainsi la prise en compte de ces opérations dans les documents d’urbanisme, les opérations de revitalisation des territoires et les liens avec les programmes Petites Villes de Demain ou Action Cœur de Ville.
Ensuite, le dispositif proposé favorise le développement de l’habitat inclusif dans le parc social. En complément de la dérogation existante aux règles d’attribution de logements sociaux en faveur des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap, il autorise, pour les seuls logements bénéficiant de cette dernière, la sous-location comme modalité de montage des projets ainsi que la colocation en sous-location. En plus des logements concernés, pourraient également être loués au porteur de projet d’habitat inclusif les locaux communs nécessaires pour y mettre en œuvre le projet de vie sociale et partagée mentionné à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles.
Par ailleurs, le présent amendement vise à faciliter la vie des personnes habitant dans un habitat inclusif en apportant une première réponse à la question du « domicile de secours » pour sécuriser le versement par le département de résidence des aides, notamment de l’aide à la vie partagée.
En outre, le présent amendement clarifie et sécurise le cadre juridique des logements-foyers habitats inclusifs en les définissant mieux.
Les conférences des financeurs créées par la loi d’adaptation de la société au vieillissement de décembre 2015 constituent l’instance de coordination de la politique de prévention de la perte d’autonomie dans chaque département. Il ressort de l’analyse des rapports d’activité des conférences des financeurs que l’ingénierie des projets constitue un levier indispensable à la concrétisation des actions de prévention en direction des personnes âgées. Cet amendement propose ainsi de permettre le financement de frais d’ingénierie par le concours de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) versé aux départements pour les actions de prévention financées par les conférences des financeurs.
L’article L. 14‑10‑5 du code de l’action sociale et des familles est modifié pour ajouter la prise en compte des dépenses de fonctionnement des conférences des financeurs par le concours de la CNSA. De plus, dans la continuité de cette modification, le présent amendement prévoit de mettre en cohérence les dispositions des articles L. 233‑2 et L. 14‑10‑5 du code de l’action sociale et des familles qui régissent les conférences des financeurs.
Enfin, l’accès à l’agrément d’entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS), qui ouvre l’accès à plusieurs dispositifs spécifiques (notamment l’agrément pour accueil de volontaires de service civique) est élargi aux personnes portant un projet de vie sociale et partagée dans le cadre d’un habitat inclusif.
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