Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° AS186 (Adopté)

(1 amendement identique : AS174 )

Publié le 15 novembre 2021 par : M. Martin.

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I. – À l’intitulé du chapitre Ier du titre VI du livre VI du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et à Saint-Martin » sont supprimés.

II. – L’article L. 661‑1 code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , à Mayotte et à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « et à Mayotte », et après la référence : « du titre II », sont insérés les mots : « , des chapitres I bis et III du titre III » ;

b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « et collectivités territoriales » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

III. – Aux A du I et du III de l’article 84 de la loi n° 2015‑1776 du 28 décembre 2015, les mots : « 10, en tant qu’il concerne les résidences autonomie, à » sont remplacés par les mots : « 12 et ».

VI. – Le II s’applique dans les conditions suivantes :

1° Les gestionnaires mentionnés à l’article L. 633‑2 du code de la construction et de l’habitation établissent, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, un règlement intérieur conforme aux dispositions du chapitre III du titre III du livre VI ;

2° Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, une proposition de contrat est remise à toute personne logée dans un établissement défini à l’article L. 633‑1, ou à son représentant légal ;

3° Les conseils de concertation et les comités de résidents définis à l’article L. 633‑4 sont mis en place dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.

V. – Le III entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

VI. – Jusqu’au 31 décembre 2025, sous réserve de la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, les projets de création, de transformation ou d’extension des résidences autonomie mentionnées au III de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles sont exonérés de la procédure d’appel à projets prévue au I de l’article L. 313‑1‑1 du même code.

Le président du conseil départemental, le président de l’assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de l’assemblée de Martinique dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de l’établissement pour se prononcer sur une demande d’autorisation.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut rejet. La décision de rejet est motivée dans les conditions fixées à l’article L. 211‑2 du code des relations entre le public et l’administration.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à favoriser le développement, en outre-mer principalement, des solutions d'habitat intermédiaire adaptées à la situation des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie, modèles plébiscités par les acteurs et permettant d'offrir une alternative entre logement individuel et prise en charge en établissement (foyers de vie ou établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

Il permet, en premier lieu, de développer, en Guadeloupe, Guyane, à la Réunion, à Mayotte et en Martinique, l'ensemble des logements-foyers, notamment les résidences autonomie et les logements-foyers habitat inclusif. Il précise que les gestionnaires de ces logements doivent établir, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, un règlement intérieur. Par ailleurs, dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, une proposition de contrat est remise à toute personne logée dans ce type de logement. Les conseils de concertation et les comités de résidents seront enfin mis en place dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.

Alors que la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement écarte des dispositions relatives aux résidences autonomie dans certaines collectivités ultra-marines, cet amendement vise à les rendre pleinement applicables en Guadeloupe, Guyane, à la Réunion et en Martinique.

Cet amendement étend aussi aux départements et régions d'outre-mer, la cohabitation intergénérationnelle solidaire, qui permet à des personnes de plus de 60 ans de louer ou sous-louer une partie de leur logement à un jeune de moins de 30 ans. Ce dispositif a également fait ses preuves, favorisant le lien social et permettant à de nombreux jeunes de bénéficier d'un logement à louer modeste.

Il facilite enfin le développement de l'offre des résidences autonomies sur l'ensemble du territoire métropolitain et en outre-mer, en permettant de dispenser les projets de création, de transformation ou d'extension des résidences autonomie de la procédure d'appel à projets, pendant la durée du plan d'aide à l'investissement prévu par le Ségur de la Santé, soit jusqu'au 31 décembre 2025. Il prévoit que le président du conseil départemental, le président de l'assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de l'assemblée de Martinique disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de l'établissement pour se prononcer sur une demande d'autorisation.

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