Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° AS201 (Adopté)

(2 amendements identiques : AS200 CL1253 )

Publié le 17 novembre 2021 par : Mme Khattabi.

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L’article 23 de la loi n° 86‑76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d’ordre social est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « national de bienfaisance » sont remplacés par les mots : « public national » ;

2° Au second alinéa, les mots : « titres II et III du livre Ier » sont remplacés par les mots : « livre II de la première partie et au livre II de la deuxième partie » ;

3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, en cas de transfert d’un établissement à l’établissement public national Antoine Koenigswarter, dont tout ou partie des personnels relève d’un corps de la fonction publique d’État, territoriale ou hospitalière, les agents concernés peuvent opter pour le maintien dans leur corps d’origine ou leur intégration à l’établissement public national Antoine Koenigswarter dans un corps relevant de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les agents contractuels en fonction dans l’établissement transféré conservent leur statut d’origine et deviennent agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
« Dans le périmètre des établissements ainsi transférés, les emplois vacants après la date du transfert peuvent être pourvus par des agents relevant de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à faciliter le recrutement de personnels au sein de l’établissement public national Antoine Koenigswarter (EPNAK) en permettant aux agents publics titulaires ou contractuels d’un établissement médico-social public repris de conserver leur statut et de relever de la fonction publique hospitalière (FPH). Elles permettent par ailleurs à l’EPNAK de remplacer ces mêmes agents après leur départ par des agents relevant de ce même versant de la fonction publique.

Cette disposition législative est indispensable pour permettre à l’EPNAK, qui accompagne près de 5000 personnes handicapées de conduire des opérations de reprise initiées par des autorités publiques (ministères, ARS, collectivités territoriales), lorsque les personnels et leurs représentants au sein des établissements publics repris, ainsi que des élus territoriaux concernés, font du maintien du statut d’agent public une condition substantielle de leur intégration à l’EPNAK.

Le maintien du statut d’agent public pour les personnels repris est par ailleurs une source d’économie pour l’assurance maladie et les autres financeurs, compte tenu du différentiel de coût existant à profils professionnels comparables, entre les agents FPH et les salariés régis par la CCN 66 (grilles de rémunération applicables, primes de départ à la retraite et droits à congés).

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