Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° AS39 (Irrecevable)

Publié le 10 novembre 2021 par : Mme Cloarec-Le Nabour.

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I. – Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi est mise en place dans, au plus, dix territoires couvrant chacun tout ou partie de la superficie d’une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale, ou groupes de collectivités territoriales volontaires une expérimentation visant à améliorer l’accès aux droits sociaux, les démarches d’ « aller-vers », la structuration de réseaux locaux et à lutter contre le non-recours.

Cette expérimentation est, pour les collectivités mentionnées au premier alinéa du présent I, complémentaire des politiques publiques en faveur de la lutte contre la pauvreté et de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté.

Le dispositif intègre la production d’observations sociales, la définition d’indicateurs et d’objectifs de recours aux droits, des mécanismes d’évaluation de ces objectifs ainsi que les analyses de besoins sociaux réalisées par les organismes mentionnés aux articles L. 123‑4 et L. 123‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles.

Lorsque le nombre maximal de territoires mentionné au premier alinéa du présent I a été atteint, des territoires supplémentaires peuvent être habilités, à titre dérogatoire, par décret en Conseil d’État.

II. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, un comité scientifique en réalise l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment les représentants du ministre chargé des solidarités, les représentants des organismes de protection sociale et du service public de l’emploi et de l’insertion, des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d’évaluation des dispositifs d’accès aux droits ainsi que de personnes directement concernées. Sa composition est fixée par arrêté du ministre des solidarités et de la santé.

Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation sur le recours aux prestations et droits sociaux dans les territoires participants et l’organisation des différentes structures concernées ainsi que les conséquences financières pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les groupes de collectivités territoriales volontaires, par comparaison avec les coûts liés au non-recours aux droits. Elle détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée, en identifiant les caractéristiques des territoires et des publics pour lesquels elle est susceptible de constituer une solution adaptée à la lutte contre le non-recours.

III. – Le rapport mentionné au II est adressé au Parlement et au ministre chargé des solidarités et de la santé et rendus publics.

IV.- Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les groupes de collectivités territoriales participant à l’expérimentation mettent en place un comité local, au sein duquel sont représentés les acteurs du service public de l’emploi, les acteurs de la protection sociale et les Maisons France Services présents sur le territoire, chargé du pilotage de l’expérimentation.

Ce comité local définit un programme d’actions qui :

1° Identifie les droits sociaux concernés, en concertation avec les organismes de protection sociales ;

2° S’assure de la coopération entre les acteurs mentionnés au I du présent article et présents sur le territoire ;

3° S’assure que les actions menées dans les divers lieux soient accessibles aux personnes en situation de handicap, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite ;

4° Détermine les modalités d’information, de mobilisation et d’accompagnement des équipes et des bénéficiaires ciblés.

VI.- Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire, au plus tard au 1er juin 2022. Les ministres chargés des solidarités arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionné au premier alinéa du présent article, dans la limite de 10 territoires.

Exposé sommaire :

Loin de constituer un phénomène anecdotique, le non-recours aux droits est un mal qui fragilise une grande partie des personnes vivant en France, et qui plonge dans la précarité et la misère les plus vulnérables d’entre eux.

Lutter contre le non-recours est, avant tout, un enjeu de justice sociale et de justesse des droits. Mais c’est aussi l’occasion de remettre les citoyens les plus fragiles au cœur de notre système de protection et de faire passer l’humain au premier plan.

Pour lutter contre le non-recours, les maitres-mots sont connus : information, aller-vers, coopération. Pourtant, ils peinent à être appliqués sur tout le territoire, et une grande partie de nos concitoyens risquent de demeurer dans la précarité alors que le système pourrait mieux les aider.

Selon le Secours Catholique, en 2019, parmi les personnes accueillies par l’association, 39 % de celles éligibles au Revenu de Solidarité Active (RSA) et 27 % de celles éligibles aux Allocations Familiales n’auraient pas perçu leurs droits.

Cette proposition est issue d’un travail mené par Madame la Députée Christine Cloarec-Le Nabour sur le non-recours aux droits sociaux, en concertation avec différents acteurs de la solidarité et notamment l’ancien Haut-Commissaire breton à la lutte contre la pauvreté.

Cet amendement propose d’inscrire dans la loi l’expérimentation de territoire zéro non recours. Cette expérimentation serait mise en place dans 10 territoires afin d’améliorer l’accès aux droits, les démarches d’aller-vers et la structuration de réseaux locaux.

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