Publié le 12 novembre 2021 par : M. Lorion.
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 661‑1 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : « , du chapitre III du titre III ».
À La Réunion, comme dans tous les outre-mer, le vieillissement démographique de la population s’accélère. La population âgée va doubler en 2050 et représentera un quart de la population.
La dépendance s’installe de façon plus précoce qu’en métropole ; la perte d’autonomie se cumule avec un taux de pauvreté de la population âgée qui est trois fois supérieur à celui de la métropole.
Aussi, cette précarité financière légitime la nécessité de construire des logements et des hébergements à loyer maitrisé et social mais adaptés à la perte d’autonomie. Les résidences autonomie mentionnées à l’article L 633‑1 du code de la construction et de l’habitat pourraient répondre à cet objectif.
Cet amendement propose donc d’autoriser la construction des résidences autonomie dans les territoires ultramarins.
Tel est le sens de cet amendement.
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