Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CD145 (Retiré)

Publié le 12 novembre 2021 par : Mme Métadier.

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L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avant-projet, le conseil municipal se prononce par délibération motivée soit en rendant un avis favorable qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt, soit en décidant de soumettre à référendum local le projet d’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, dans les conditions prévues aux articles L.O. 1112‑1 à L.O. 1112‑14‑2 du code général des collectivités territoriales. »

2° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :

« En l’absence de délibération dans le délai imparti, l’avis est réputé favorable.
« Le porteur de projet adresse sous un mois après réception de l’avis une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte. »

3° Est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est uniquement applicable aux installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L181‑1. »

Exposé sommaire :

L’article L181-28-2 du code de l’environnement porte sur la consultation du maire en amont de l’installation de projets éoliens sur leur commune.

Actuellement, tout porteur de projet doit, un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, adresser aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes, le résumé non-technique de l’étude d’impact prévu au e du 2° du II de l’article L122-3.

Le conseil municipal de la commune concernée a un mois pour adresser au porteur de projet ses observations sur le projet. Le porteur de projet a ensuite un mois pour répondre aux observations en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.

Cet amendement vise à modifier cet article afin d’étayer les informations communiquées aux maires par un avant-projet qui comprend l’étude d’impact prévu au e du 2° du II de l’article L122-3, et donc à augmenter les documents fournis afin que les conseils municipaux puissent rendre un avis éclairé. Il rétablit également l’obligation d’adresser ces documents aux communes limitrophes du projet supprimé par l’article 5 sexies initial, elles aussi concernées par l’installation de tels projets.

Il prolonge également le délai de deux mois pour que le conseil municipal son avis, en dehors duquel l’avis est réputé favorable afin de laisser le temps aux élus de délibérer. À la suite de cet avis, le porteur de projets a également un mois pour répondre à cet avis en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour tenir compte des observations de la municipalité et de celle des communes limitrophes.

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