Publié le 12 novembre 2021 par : M. Chassaing.
I. - L’article L. 341‑6 du code forestier est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, après le mot : « montagne », sont insérés les mots : « ou en cas de création, de reprise ou d’extension d’une exploitation agricole située dans une zone définie aux articles R. 151‑22 ou R. 151‑24 du code de l’urbanisme » ;
2° Est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas redevables de l’indemnité mentionnée au septième alinéa les exploitants d’un terrain agricole d’une superficie inférieure à un hectare et sur lequel est prévue la réalisation d’ouvrages concourant à la défense des forêts contre l’incendie, conformément aux localisations et prescriptions techniques définies au sein du plan intercommunal de débroussaillement et d’aménagement forestier. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Créée par la loi d’avenir pour l’agriculture du 13/10/2014, l’indemnité compensatrice du défrichement (indûment appelée « taxe de défrichement ») constitue une alternative à la reforestation – toutes deux étant des conditions préalables à l’autorisation de défricher –.
Son montant est fixé localement par arrêté préfectoral sur la base du coût de mise à disposition du foncier et du coût de boisement. Il est ensuite assorti d’un coefficient multiplicateur (entre 1 et 5), qui est déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois à défricher.
En l’état, la taxe de défrichement présente toutefois des inconvénients comme une insuffisante prise en compte de la finalité du défrichement (qui peut conduire ou non l’artificialisation du sol) et/ou du couvert forestier du territoire, si bien que certains départements particulièrement boisés sont paradoxalement ceux où le montant de la taxe peut apparaître élevé.
Aussi, sans revenir sur le principe de la compensation financière du défrichement qui demeure un « garde-fou » pour éviter le déboisement à outrance, le présent amendement propose toutefois d’introduire deux hypothèses de dispense. L’objectif serait d'exempter les demandeurs de verser l’indemnité compensatoire prévue au septième alinéa de cet article, dans la mesure où ils procéderaient à :
- des défrichements réalisés dans le cadre d’une création, reprise ou extension d’une exploitation agricole située en zone agricole ou en zone naturelle ;
- des défrichements réalisés dans un terrain agricole de petite surface sur lequel est prévu la réalisation d’ouvrage de défense contre l’incendie.
Ces deux dispenses faciliteraient la réalisation de travaux de protection contre l’incendie et l’installation et le développement des exploitations agricoles, dont la pérennité est parfois compromise par le paiement de l’indemnité compensatoire qui peut atteindre jusqu’à 5 000 euros par hectare. Elles sont ciblées, évitant tout risque de défrichements excessifs sans compensation, et ne porteront ainsi pas atteinte à l’intégrité du patrimoine forestier français.
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