Publié le 12 novembre 2021 par : M. Chassaing.
Après le sixième alinéa de l’article L. 125‑3 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque, à l’expiration dudit délai, il est établi que le propriétaire n’a pas respecté son engagement de remettre en valeur le fonds, le préfet peut prononcer une amende administrative proportionnelle aux risques environnementaux que l’absence d’entretien fait courir aux parcelles avoisinantes ainsi qu’au domaine public, dans la limite de 30 euros par mètre carré et de 5000 euros au total ».
« Le produit de cette amende est affecté à l’établissement mentionné à l’article L. 313‑1 du présent code pour alimenter le fonds stratégique de la forêt et du bois mentionné à l’article L. 156‑4 du code forestier. »
Aujourd’hui, le phénomène d’enfrichement des terres agricoles prend – semble-t-il – beaucoup d’ampleur et mériterait d’être davantage documenté.
Alors qu’il existe des outils de zonage pour protéger la finalité agricole du foncier (ZAP, PPEANP, etc.), la politique publique peine, en revanche, à réguler la multiplication des parcelles agricoles laissées à l’abandon. Cela découle notamment d’une définition floue des friches agricoles, dont le recensement par les commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) – conformément à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime – avance inégalement.
Or, l’élaboration de ces inventaires conditionne en partie l’application de la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées prévue par le code rural.
Après le constat d’abandon d’un terrain, cette procédure permet aux autorités publiques de mettre en demeure son propriétaire de procéder à sa remise en valeur ou, à défaut, de le faire exploiter par un candidat porteur d’un projet de réhabilitation agricole.
Dans le cas où le propriétaire consent officiellement à mettre en valeur le fonds, il dispose d’un an pour procéder aux travaux idoines. Le code rural ne prévoit cependant pas de sanction explicite si le propriétaire n’a pas respecté pas son engagement au terme du délai imparti.
Aussi, dans la double perspective de limiter la progression des friches (qui est un frein au développement de l’agriculture dans certains territoires) et de responsabiliser davantage les propriétaires terriens (face aux risques d’incendie, de prolifération de gibiers et de dégradation des paysages), le présent amendement prévoit explicitement la possibilité pour le préfet de sanctionner financièrement le propriétaire défaillant nonobstant son engagement à remettre en valeur son fonds.
Au terme de mises en demeure infructueuses, le prononcé d’une amende – plutôt que le recours au levier fiscal – paraît de nature à sanctionner, de manière raisonnable et équilibrée, les manquements des propriétaires défaillants, en leur rappelant le caractère indispensable (et moins coûteux) d’un entretien régulier.
Il est d’ailleurs à noter qu’un tel régime existe déjà dans le cadre de l’obligation légale de débroussaillage (L. 135-2 du Code forestier).
De surcroît, en affectant le produit de ces amendes au Fonds stratégique de la forêt et du bois (à l’instar de l’indemnité compensatoire de défrichement), ces sommes contribueront assurément à la mise en œuvre d’une politique écologique de protection des écosystèmes forestiers et/ou de reforestation.
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