Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CD163 (Irrecevable)

Publié le 12 novembre 2021 par : M. Chassaing.

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Après le sixième alinéa de l’article L. 125‑3 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque, à l’expiration dudit délai, il est établi que le propriétaire n’a pas respecté son engagement de remettre en valeur le fonds, le préfet , ou à la demande de ce dernier, le maire peut prononcer une astreinte journalière proportionnelle aux risques que l’absence d’entretien fait courir aux parcelles contiguës ou avoisinantes ainsi qu’au domaine public, dans la limite de 100 euros par jour de retard et de 5000 euros au total.
« L’astreinte doit être, au préalable, notifiée au propriétaire au terme d’une nouvelle mise en demeure. Elle court de la date de ladite notification et jusqu’à l’exécution complète du plan de remise en valeur mentionné au deuxième alinéa, ou jusqu’à renonciation au fonds.
« Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. Le préfet ou le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est imputable à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

« L’astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.
« En cas de renonciation définitive au fonds, l’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’attribution de l’autorisation d’exploiter à l’un des demandeurs agréés par la commission départementale d’orientation agricole ou, le cas échéant, à l’expropriation du fonds au profit de l’État, des collectivités ou d’une mise à disposition des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. »

Exposé sommaire :

Aujourd’hui, le phénomène d’enfrichement des terres agricoles prend – semble-t-il – beaucoup d’ampleur et mériterait d’être davantage documenté.
Alors qu’il existe des outils de zonage pour protéger la finalité agricole du foncier (ZAP, PPEANP, etc.), la politique publique peine, en revanche, à réguler la multiplication des parcelles agricoles laissées à l’abandon. Cela découle notamment d’une définition floue des friches agricoles, dont le recensement par les commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) – conformément à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime – avance inégalement.
Or, l’élaboration de ces inventaires conditionne en partie l’application de la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées prévue par le code rural.
Après le constat d’abandon d’un terrain, cette procédure permet aux autorités publiques de mettre en demeure son propriétaire de procéder à sa remise en valeur ou, à défaut, de le faire exploiter par un candidat porteur d’un projet de réhabilitation agricole.
Dans le cas où le propriétaire consent officiellement à mettre en valeur le fonds, il dispose d’un an pour procéder aux travaux idoines. Le code rural ne prévoit cependant pas de sanction explicite si le propriétaire n’a pas respecté pas son engagement au terme du délai imparti.
Aussi, dans la double perspective de limiter la progression des friches (qui est un frein au développement de l’agriculture dans certains territoires) et de responsabiliser davantage les propriétaires terriens (face aux risques d’incendie, de prolifération de gibiers et de dégradation des paysages), le présent amendement prévoit explicitement la possibilité pour le préfet de sanctionner financièrement le propriétaire défaillant nonobstant son engagement à remettre en valeur son fonds.
Au terme de mises en demeure infructueuses, le prononcé d’une astreinte journalière – plutôt que le recours au levier fiscal – paraît de nature à sanctionner, de manière raisonnable et néanmoins ferme, les manquements des propriétaires défaillants, en leur rappelant le caractère indispensable d’un entretien régulier.
Il est d’ailleurs à noter qu’un tel régime existe déjà dans le cadre de l’obligation légale de débroussaillage (L. 134-9, II, al. 1 du Code forestier nouveau).
Cet amendement fait donc fond sur l’existant, à savoir : l’astreinte journalière comme étape juste et proportionnée qui, contrairement à l’amende, est remboursable après accomplissement des travaux prescrits, l’astreinte est, au total, un signal fort adressé au propriétaire s’étant engagé à remettre en valeur sa (ou ses) parcelle(s).

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