Publié le 12 novembre 2021 par : M. Chiche.
Rédiger ainsi cet article :
« À la troisième phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « les ponts et ouvrages d’art », sont insérés les mots : « ,pour ceux réalisés pour un motif de préservation ou de restauration de la biodiversité, dans un espace mentionné aux articles L. 331‑1, L. 332‑1, L. 333‑1, L. 341‑2, L. 414‑1, L. 411‑1 ou L. 414‑11 du code de l’environnement ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 212‑1 à L. 212‑3 du code forestier, ».
Cet amendement introduit la possibilité d’assouplir les règles concernant la participation minimale du maître d’ouvrage au financement d’une opération d’investissement en faveur de la restauration de la biodiversité.
Cet amendement précise la liste des aires protégées pour lesquelles des dérogations à l’obligation d’autofinancement peuvent être accordées.
En effet, l’article L. 1111-10 du CGCT impose aux collectivités territoriales une participation minimale au financement des projets d’investissement dont elles sont maîtres d’ouvrage. Cette participation est fixée à 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques aux projets.
Or, la faible capacité d’autofinancement de certaines collectivités territoriales ne leur permet pas, en l’état actuel, de porter des projets d’intérêt général en faveur de la biodiversité. De tels projets sont d’autant moins mis en œuvre que leurs retombées économiques ne sont pas immédiatement manifestes sur les territoires.
Il est donc proposé de permettre au préfet de département d’accorder des dérogations à l’obligation d’autofinancement pour la réalisation des travaux répondant à un objectif de préservation ou de restauration de la biodiversité et effectués dans un espace naturel mentionné dans la proposition d’amendement.
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