Publié le 12 novembre 2021 par : Mme Luquet.
Après le deuxième alinéa de l’article 673 du code civil est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La coupe doit être réalisée en causant le moins de dommage possible et sans entamer la vitalité des arbres, arbustes ou arbrisseaux concernés. »
Cet article 673 date de 1804 et sa dernière modification remonte à 1921.
Cet article vise à encadrer l'entretien des arbres, arbustes et arbrisseaux qui empiètent sur une propriété voisine en permettant à celui qui subit l’empiétement de faire procéder à la coupe ou de procéder lui-même à celle-ci concernant les racines, ronces ou brindilles.
Si cela est un droit qu'il faut conserver, il s'agit, par cet amendement, de davantage l'encadrer pour faire en sorte que l'arbre, arbuste ou arbrisseaux ne voit pas sa vitalité engagé du fait d'une coupe excessive.
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