Publié le 13 novembre 2021 par : Mme Rossi, M. Leclabart.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – À la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour la délivrance de son accord préalable, le ministre chargé des transports prend en compte la politique nationale en matière de transports, y compris les besoins liés à l’activité de transport ferroviaire de marchandises, notamment en ce qui concerne l’accessibilité des lignes aux transporteurs ferroviaires de marchandises, dans des conditions techniques et tarifaires équitables, transparentes et non discriminatoires. »
La présent amendement vise à compléter le premier alinéa de l’article L. 2111‑1‑1 du code des transports. Cet alinéa prévoit que le transfert aux régions de la gestion de lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national se fait sous réserve de l’accord préalable du ministre chargé des transports. Cet amendement complète l’alinéa pour prévoir que le ministre chargé des transports prend en compte, dans sa décision, la politique nationale en matière de transports, et notamment les besoins liés à l’activité de transport ferroviaire de marchandises (particulièrement pour ce qui concerne l’accessibilité des lignes aux transporteurs ferroviaires de marchandises, dans des conditions techniques et tarifaires équitables, transparentes et non discriminatoires).
Cet amendement vise à garantir la pérennité de la circulation des trains de marchandises sur les lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic en cas de transfert de leur gestion aux autorités organisatrices de transport.
En effet, les lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national sont utilisées non seulement pour le transport de voyageurs mais aussi pour celui de marchandises. 40 % des tonnages de fret transportés sur le réseau ferré national viennent de ou sont à destination de ces lignes. De ce fait, le transfert de leur gestion aux autorités organisatrices de transport ne doit pas porter préjudice à la circulation des trains de marchandises. Les entreprises ferroviaires de transport de marchandises doivent pouvoir continuer à accéder à ces lignes dans les mêmes conditions qu’avant le transfert.
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