Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CD248 (Adopté)

(1 amendement identique : CD201 )

Publié le 13 novembre 2021 par : Mme Rossi, M. Leclabart.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

a) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sites exclusivement terrestres, l’avis du conseil régional ou en Corse, de la collectivité de Corse, est ajouté aux consultations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent III. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement :

· supprime la consultation du conseil départemental à l’occasion de la désignation des sites Natura 2000,

· supprime la consultation du conseil régional à l’occasion de la désignation de tous types de sites Natura 2000 (terrestres, marins et mixtes),

· introduit la consultation du conseil régional à l’occasion de la désignation des sites Natura 2000 exclusivement terrestres, pour lesquels le présent projet de loi organise un transfert de compétence.

La procédure de désignation des sites, la notification à la Commission européenne et l’arrêté de désignation relèvent de l’Etat (préfet de département / préfet maritime et ministre chargé de l’environnement). En application de l’article R.414-3 du code de l’environnement, le projet de désignation d'un site Natura 2000 est établi par le ou les préfets de département lorsque le site s'étend exclusivement sur des espaces terrestres.

Le préfet compétent pour établir le projet de désignation d'un site Natura 2000 soumet pour avis le projet de périmètre du site aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés qui émettent leur avis motivé dans le délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut de s'être prononcés dans ce délai, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.

Dans la mesure où le projet de loi prévoit de décentraliser la gestion des sites exclusivement terrestres aux régions, il est logique qu’elles puissent être consultées à l’occasion de la procédure de désignation, dès lors qu’elles sont territorialement concernées et que la gestion leur incombera. En revanche, la consultation des départements ne se justifie pas dès lors qu’ils ne détiennent pas de compétence en matière de désignation ou de gestion des sites.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.