Publié le 15 novembre 2021 par : Mme Rossi, M. Leclabart.
Le titre VI du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre III est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé :
« Règlements des différends relatifs à la mise à disposition des données sur les déplacements et la circulation ainsi qu’aux services numériques multimodaux et aux services numériques d’assistance au déplacement » ;
b) A la fin est ajouté un article L. 1263‑5‑1 ainsi rédigé
« Art. L. 1263‑5‑1- Les autorités organisatrices de la mobilité et les fournisseurs de services numériques d’assistance au déplacement mentionnés à l’article L. 1214‑8‑3 peuvent saisir l’Autorité de régulation des transports d’un différend portant sur la mise en œuvre du même article L. 1214‑8‑3. »
2° L’article L. 1264‑7 est ainsi complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Le non-respect de l’article L. 1214‑8‑3 par l’une des personnes mentionnées au même article L. 1214‑8‑3 »
L’article 109 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a inséré un article L. 1214‑8‑3 dans le code des transports qui donne aux autorités organisatrices de la mobilité la possibilité d’accéder aux données acquises par les services numériques d’assistance au déplacement (aide à la navigation, etc.). Cette disposition répond à une demande de longue date des autorités organisatrices de la mobilité, qui n’ont actuellement qu’une vision très lacunaire des déplacements, particulièrement ceux réalisés en voiture individuelle (alors que le mode routier représente encore 80 % des kilomètres parcourus). En effet, les enquêtes nationales et locales sont peu fréquentes, coûteuses et ne prennent pas en compte l’ensemble des déplacements. L’accès à des données déjà collectées de façon massive par les services numériques permettra aux autorités organisatrices de la mobilité de caractériser finement les besoins de déplacement, afin de concevoir et d’évaluer plus efficacement leurs politiques de mobilité.
Cependant, faute de sanction prévue par le législateur, il est à craindre que certains acteurs du numérique (en particulier non nationaux) n’ouvrent qu’incomplètement, voire pas du tout, l’accès à leurs données, privant ainsi les autorités organisatrices de la mobilité d’un moyen d’exercer pleinement leurs compétences et pérennisant une situation de rente liée à la possession de la donnée au sein d’un marché déjà fortement monopolistique.
C’est pourquoi le présent amendement propose de donner compétence à l’Autorité de régulation des transports pour régler les différends et prononcer des sanctions, ce qui s’inscrit dans la continuité logique de l’extension des compétences de cette autorité réalisée par les articles 25 et 28 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (sur l’ouverture des données de transport et les services numériques multimodaux).
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