Publié le 15 novembre 2021 par : Mme Rossi, M. Leclabart.
À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des voies privées, ».
Cet amendement entend rétablir le périmètre initial du régime de protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique en tant que celui-ci s’applique aux voies privées dès lors qu’elles sont ouvertes à la circulation publique.
L’article 62, dans sa rédaction initiale déposée au Sénat, n’entend pas revenir sur le champ d’application couvert par l’actuel article L. 350‑3 du code de l’environnement, que cela soit pour l’étendre ou le restreindre. Il entend simplement clarifier ce champ en s’appuyant sur la notion de voies ouvertes à la circulation publique, qui est déjà utilisée par plusieurs réglementations contrairement à celle de voies de communication.
Il n’apparait en effet pas opportun d’exclure systématiquement les allées et alignements d’arbres bordant les voies privées. Dès lors qu’un propriétaire privé a choisi d’ouvrir à la circulation publique une voie, le régime de protection des allées et alignements d’arbres doit trouver à s’appliquer. De plus, nous considérons que l'application de cet article qui peut empêcher les propriétaires d'arbres de jouir pleinement de leur droit de propriété ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit constitutionnel de propriété mais éventuellement une atteinte proportionnée à l'objectif recherché.
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