Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° CD283 (Adopté)

Publié le 15 novembre 2021 par : M. Leclabart, Mme Rossi.

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I. – Après le mot :

« exception »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :

« , d’une part, des autoroutes et, d’autre part, des routes ou portions de routes assurant la continuité du réseau autoroutier dont la liste est définie par décret, où ce pouvoir est exercé par le représentant de l’État. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 17, substituer aux mots :

« ou des passages supérieurs en surplomb de celles-ci »

les mots :

« , des routes ou portions de routes dont la liste est définie par le décret prévu au III du présent article, des passages supérieurs en surplomb de ces autoroutes ou routes ».

III. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« l’autoroute »

les mots :

« la voie ».

Exposé sommaire :

L’article 6 du projet de loi prévoit la possibilité que des autoroutes soient transférées en pleine propriété aux départements et métropoles, tout en conservant leur statut autoroutier. Au regard des enjeux d’intérêt national (capacité de l’autoroute à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national) attachés aux autoroutes, l’article prévoit, d’une part, que le préfet conservera le pouvoir de police sur ces autoroutes et, d’autre part, que les principales modifications apportées aux caractéristiques techniques de ces autoroutes seront soumis à son avis préalable.

La loi n° 2019‑816 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace prévoit des dispositions similaires.

L’objet du présent amendement est d’élargir ce dispositif (conservation par le préfet de son pouvoir de police de la circulation, et avis préalable du préfet sur les projets d’aménagement substantiel) aux routes ou sections de routes assurant la continuité du réseau autoroutier. Dans une logique de continuité d’itinéraires, au vu des enjeux d’intérêt national précités, il n’y a en effet pas de motifs d’appliquer à ces routes (ou sections de routes) un régime différent de celui appliqué aux autoroutes. Un décret listera les routes ou sections de routes concernés.

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